Le cadre juridique international : droit d’auteur, copyright et licences ouvertes
2. Deux approches de la protection des œuvres : le droit d’auteur et le copyright
L’introduction en Europe, vers 1450, de l’imprimerie par Gutenberg, a permis une plus large diffusion des œuvres et la généralisation de l'accès à l'écrit, phénomène que nous vivons aujourd’hui sous une autre forme avec l’avènement du numérique. Le cadre juridique se développe ensuite dans le cadre territorial de chaque pays et l’on peut distinguer, au fil du temps, deux approches, liées au système juridique, civiliste ou common law.
- La protection des droits de l’auteur d’une œuvre
Le droit d'auteur (branche du droit de la propriété intellectuelle) s'applique dans les pays de droit civiliste. Il protège les auteurs d’œuvres de l’esprit originales, dès leur création, mêmes si elles sont inédites ou inachevées. Aucune formalité d'enregistrement ou fixation matérielle de l’œuvre n'est nécessaire pour bénéficier du droit d'auteur. Il confère à l’auteur des droits moraux (prérogatives de respect de l’auteur, de l’œuvre et du lien indissoluble entre l’auteur et son œuvre) qui peuvent être perpétuels ou inaliénables, et des droits patrimoniaux (ou d’exploitation) qui ont une durée limitée et peuvent être cédés.
Selon les pays, le droit de la propriété intellectuelle peut aussi reconnaître, au côté du droit d’auteur, des droits « voisins », concernant notamment les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de bases de données.
Le copyright s’applique dans les pays de common law. Il s’attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu’à celle du droit moral et nécessitait, à l’origine, la fixation de l’œuvre sur un support ainsi que l’enregistrement auprès d’un organisme agréé. De plus, le droit moral, quand il est reconnu, n’est ni perpétuel, ni incessible.
Jusqu’à l’adoption de la Convention de Berne en 1886, cette protection est une protection essentiellement nationale, limitée au territoire de chaque pays.