4. Le contrat de licence, une réponse adaptée aussi bien dans les pays de droit d’auteur que dans les pays de copyright

Avec le développement exponentiel du numérique, et notamment les logiciels libres, il est apparu nécessaire de préciser et de clarifier les règles qui s’appliquent à la protection des auteurs et de leurs œuvres, pour répondre à des problèmes qui n’étaient pas envisagés en 1886, et surmonter les différences d’approche entre tenants du droit d’auteur, partisans du copyright, et adeptes d’un Internet libre et ouvert.

C’est ainsi que sont apparues les licences ouvertes sur les REL, dérivées des licences ouvertes sur les logiciels libres. Ce sont des contrats entre le détenteur des droits sur une œuvre et un utilisateur (le licencié) qui régissent l’utilisation de l’œuvre.

A ce titre, ces licences s’inscrivent, dans les pays de droit civiliste, dans une stricte hiérarchie des normes juridiques : constitution > traité > loi ordinaire > réglementation > contrat, qui impose aux licences de respecter les normes juridiques de niveau supérieur. Ainsi, une clause d’un contrat de licence contraire à la législation sur le droit d’auteur serait nulle et de nul effet. Une clause imposant la renonciation au droit moral de l’auteur serait ainsi frappée de nullité.

Dans les pays de « common law », le contrat entre les parties est un élément parmi d’autres du contexte juridique, avec une hiérarchie des normes bien moins affirmée et une importance accrue apportée à la jurisprudence. Le droit moral, quand il est reconnu, n’est ni imprescriptible, ni incessible.

Le contentieux associé aux contrats de licence peut donc être très différent dans les deux systèmes juridiques.