Droits et protections attachés à l’auteur ou à l’œuvre de l’esprit

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Cours: Éducation ouverte, droit d’auteur, copyright et licences ouvertes dans un monde numérique
Livre: Droits et protections attachés à l’auteur ou à l’œuvre de l’esprit
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: samedi 23 novembre 2024, 16:04

1. Aperçu

Ce module a pour objectif de vous donner les règles qui s’appliquent lorsque vous exercez votre activité pédagogique de création et d’utilisation de ressources éducatives libres.

2. Plan

  • Le point de départ : les règles définies par la Convention de Berne
  • Les œuvres qui sont protégées
    • Le droit d’auteur protège une œuvre qui est l’expression d’une idée, et non cette idée elle-même
    • L’œuvre doit être originale
    • Il n’est pas nécessaire que l’œuvre soit matérialisée sur un support tangible pour être protégée
    • Aucune formalité n’est requise pour bénéficier de la protection
  • Les droits
    • Les droits moraux
    • Les droits patrimoniaux
    • Les droits voisins
    • Durée de protection des droits
  • Exceptions au droit d’auteur
  • Transfert des droits
    • Par cession
    • Par licence
    • Régimes de concession de licence et sociétés de gestion des droits d’auteur
    • Cadre juridique pour le partage libre des connaissances

3. Vidéo introductive

4. Le point de départ : les règles définies par la Convention de Berne

La Convention de Berne est un accord international pour « la protection des œuvres littéraires et artistiques » signé à Berne (Suisse) en 1886. À sa création, la Convention visait à promouvoir un système international d’égalité de traitement du droit d’auteur en convenant d’exigences minimales.

A cet effet, elle amorce un processus d’harmonisation entre les pratiques des pays ayant codifié le droit d’auteur (tradition civiliste) et les pays ayant adopté le copyright (Common Law).

Les signataires de la Convention de Berne se sont accordés sur plusieurs principes et exigences minimales en matière de droit d’auteur. Par exemple :

  • La protection du droit d’auteur est automatique et n’est subordonnée à aucune formalité.
  • À l’étranger, les œuvres des pays signataires doivent bénéficier au moins du même niveau de protection que celui prévu par la législation de leur pays d’origine.
  • Si la durée de protection des droits d’auteur dans un pays est inférieure à celle prévue dans un autre, la protection dans le pays prévoyant une durée plus longue (que celle du pays d’origine) peut être refusée.
  • Les pays peuvent imposer des dispositions plus restrictives que les exigences minimales prévues par la Convention de Berne, toutefois les signataires ne peuvent appliquer des dispositions plus clémentes. (C’est pourquoi nous vous conseillons de

A noter que les réticences des Etats-Unis, pays de Common Law par excellence, sur le droit moral inscrit à l’article 6bis de la convention, ont empêché la ratification de la Convention par les Etats-Unis jusqu’en … 1989, alors que le Royaume-Uni, berceau de la tradition de Common Law, est un signataire originel de la Convention en 1886, au côté de l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la République d'Haïti, l'Italie, la République de Libéria, la Confédération Helvétique et la Tunisie.

En tant qu’auteur d’une œuvre de l’esprit, vous êtes titulaires d’un certain nombre de droits sur cette œuvre, droits qui peuvent, pour certains, être partagés ou transférés dans des conditions précises.

Ces droits s’exercent sur une œuvre de l’esprit, par exemple un cours que vous allez créer pour l’enseigner à vos étudiants.

5. Les œuvres qui sont protégées

Le droit d’auteur protège une œuvre qui est l’expression d’une idée, et non cette idée elle-même.

La distinction entre une idée et l’expression de celle-ci est au cœur de la notion de droit d’auteur. Ainsi, un auteur qui publie un livre de recettes de cuisine française ne peut pas en référer au droit d’auteur protégeant cette œuvre pour empêcher un tiers de publier la recette de la sauce béarnaise. Cependant, ce tiers ne sera pas autorisé à faire une copie exacte de la forme et du style utilisés par l’auteur. De même, vous pouvez publier un guide expliquant comment éditer des contenus sur un logiciel dont vous n’êtes pas l’auteur sans pour autant pouvoir interdire à autrui de publier le même type de guide sur le même sujet. Le droit d’auteur interdira seulement à d’autres utilisateurs de copier votre guide mot pour mot.

L’œuvre doit être originale

Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale. Cependant, l’interprétation et l’application de la condition d’originalité varient d’un pays à l’autre. Les pays de Common Law exigent par exemple un certain niveau de compétences, de travail et de jugement, tandis que les pays de droit civiliste requièrent en outre que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur.

 

Il n’est pas nécessaire que l’œuvre soit matérialisée sur un support tangible pour être protégée

Dans les pays de Common Law il était initialement exigé que les œuvres soient matérialisées sur un support, écrit, imprimé ou enregistré avant de pouvoir être protégées par le copyright. Toutefois, ce n’était pas le cas pour les pays de droit d’auteur et cela ne l’est plus dans les pays de Common Law.

Néanmoins, certaines communautés peuvent choisir d’exiger une fixation matérielle, car elles se préoccupent de la protection des savoirs culturels autochtones et craignent la dérive de l’exploitation commerciale de leurs œuvres au mépris de leur culture et de leurs intérêts.

Aucune formalité n’est requise pour bénéficier de la protection

Dans la majorité des pays, la protection par le droit d’auteur est automatique et il n’est pas exigé d’enregistrer une œuvre ni d’y apposer un symbole © ou une mention concernant le droit d’auteur. Par défaut, les œuvres de l’esprit sont donc protégées par le droit d’auteur et les droits en sont réservés, sauf mention contraire.

6. Les droits

Une fois qu’il est acquis que l’œuvre est protégée au titre du droit d’auteur, vous bénéficiez, ainsi que ceux qui ont contribué à la création de l’œuvre, d’un certain nombre de catégories de droits :

  • Les droits moraux, qui sont des droits immatériels dont bénéficie l’auteur, associés au fait que vous êtes le créateur de l’œuvre, ce qui justifie une reconnaissance par les utilisateurs et, plus largement, la société
  • Les droits patrimoniaux, qui encadrent la reproduction, la distribution et les adaptations de l’œuvre et vous font bénéficier en tant qu’auteur d’une rémunération
  • Les droits voisins, dont bénéficient ceux qui ont contribué à la création de l’œuvre à vos côtés (graphiste, ingénieur du son …) sans pour autant être à l’origine, comme vous l’êtes, de la création de l’œuvre

 

Ces droits sont encadrés par

  • Une durée ;
  • Des exceptions au droit d’auteur définies par la législation et la règlementation en vigueur ;
  • Les transferts de droits auxquels vous consentez, en tant qu’auteur, notamment par cession ou par licence.

 

Les droits moraux

Les droits moraux vont bien au-delà des considérations financières ou monétaires, qui sont au cœur des préoccupations dans les pays de Common Law. Ils comprennent, selon les pays :

  • le droit de paternité (apposition du nom ou possibilité de rester anonyme) ;
  • le droit au respect de l’intégrité (qui concerne par exemple l’opposition à une utilisation préjudiciable d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou à sa modification) ;
  • le droit de divulgation (l’auteur décide de rendre son œuvre publique ou non, au moment de son choix) ;
  • le droit de retrait (qui se rapporte à la possibilité pour un auteur ayant changé d’avis de faire cesser l’exploitation de son œuvre, charge à l’auteur d’indemniser les bénéficiaires auxquels il aurait concédé l’exploitation ou l’utilisation de l’œuvre).

Dans la plupart des pays de droit civiliste, à l’exception de la province du Québec au Canada qui associe l’héritage de la Common Law à celui du droit civiliste, les droits moraux sont perpétuels, imprescriptibles, inaliénables et d’ordre public : l’auteur peut renoncer à un moment donné à exercer ses droits moraux, mais cette renonciation ne l’engage que jusqu’au moment où il change d’avis.

Comme le précise l’annexe 7 de l’accord de Bangui, dans les pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), les droits moraux sont intransmissibles, imprescriptibles et inaliénables.


Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont les droits liés à l’utilisation de l’œuvre, qui permettent à l’auteur de vivre de ses œuvres grâce au partage ou au transfert de ces droits, notamment dans le cadre de contrats de licences. Ces droits regroupent principalement les

Droits de reproduction

La reproduction d’œuvres protégées nécessite votre consentement préalable en tant qu’auteur. C’est ce qui constitue le fondement juridique de la protection de vos droits patrimoniaux. Elle peut prendre la forme, notamment, de

  • la fixation matérielle de l'œuvre par des procédés qui permettent de la communiquer au public (impression, photocopie, numérisation, dessin, enregistrement vidéo...).
  • la numérisation, le stockage sur un serveur ou dans le cloud, le téléchargement, l'enregistrement sur un support magnétique …
  • la mise à disposition au travers d’Internet et des réseaux sociaux.

Cet acte de reproduction nécessite impérativement l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit.

Pour plus de précisions concernant la reproduction numérique, consultez la législation en vigueur dans votre pays.

Les droits de reproduction concernent également les autorisations nécessaires à l’adaptation ou à la création d’œuvres dérivées. Certains pays prévoient des dispositions particulières relatives au droit d’adaptation et peuvent traiter la traduction des œuvres originales comme un cas particulier.

Droit de représentation

Le droit de représentation permet à l’auteur de diffuser de lui-même, ou par le biais d’un tiers, son œuvre par tous les moyens. Dans certains pays, le droit de distribution dépend du droit de reproduction abordé plus haut, mais dans de nombreux autres, il s’agit d’un droit distinct qui peut être cédé. Le titulaire originaire du droit d’auteur peut autoriser (ou refuser) la production de copies, cette dernière notion recouvrant généralement toutes les méthodes connues ou amenées à exister.

Une limitation, appelée généralement « principe d’épuisement » (ou « doctrine de la première vente » aux États-Unis), s’applique au droit de distribution afin de garantir la libre circulation des biens. Quand vous achetez un livre, vous n’en détenez pas le droit d’auteur. Lorsqu’un exemplaire a été distribué pour la première fois par la vente d’un livre, l’acquéreur peut en disposer (par exemple en le revendant ou en le donnant) sans consentement préalable du titulaire du droit d’auteur. En d’autres termes, le droit originel du titulaire du droit d’auteur à distribuer une copie physique de son travail est épuisé après la première vente d’un exemplaire papier de son livre. En règle générale, votre législation nationale sur le droit d’auteur précisera si le principe d’épuisement ou la doctrine de la première vente se limitent à votre pays ou à votre région économique. Dans certains cas, le principe d’épuisement peut s’appliquer dans le monde entier.

Certains pays séparent les droits de location et de prêt du droit de distribution, par exemple pour des œuvres cinématographiques, des enregistrements sonores, des jeux vidéo et des programmes en attribuant un  droit distinct et exclusif.


Les droits voisins

Les droits voisins comprennent les droits qui sont octroyés à des personnes physiques ou morales autres que le titulaire originaire du droit d’auteur. Il s’agit des droits dont jouissent les artistes interprètes, les producteurs d’enregistrements sonores ou visuels et les entreprises de diffusion audiovisuelle. Les droits voisins régissent les dispositions prévues pour les artistes interprètes afin que ces derniers bénéficient de droits sur leurs prestations. Dans le cas des entreprises de diffusion audiovisuelle, des dispositions relatives à la protection les droits de rediffusion ou de reproduction sont prévues. 


Durée de protection des droits

Dans les pays de droit civiliste (à l’exception de la province du Québec au Canada), et notamment dans les pays membres de l’OAPI, les droits moraux sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables

En revanche, la protection des droits d’exploitation lié au droit d’auteur ne perdure pas. À son terme, les œuvres concernées passent dans le domaine public. L’objectif de protection des droits d’exploitation est d’assurer des droits exclusifs à l’auteur sa vie durant, puis, à sa mort, pendant une durée définie au profit de ses héritiers ou successeurs.

  • La Convention de Berne recommande une durée minimale de protection pendant la vie de l’auteur plus 50 ans post-mortem.
  • Les pays peuvent prévoir une durée supérieure ou inférieure. Ainsi, certains pays ont adopté une durée supérieure : la vie de l’auteur plus 70 ans post-mortem aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne. Quelques pays prévoient une durée inférieure à 50 ans post-mortem.
  • Certains pays ont opté pour une durée plus courte pour certaines catégories d’œuvres, par exemple les arts appliqués ou les polices de caractère.
  • Dans le cadre de l’OAPI, les droits patrimoniaux ont effet pendant toute la durée de la vie de son titulaire et 70 ans après son décès. Cependant, chacun des états membres dispose d’une législation propre en matière de droit d’auteur, et il est essentiel d’en vérifier la conformité avec les dispositions de l’Accord de Bangui.
  • Dans certains pays, la durée commence à la date de publication et non à la mort du titulaire du droit d’auteur pour certaines catégories d’œuvres, par exemple les photographies.
  • Des dispositions différentes peuvent s’appliquer aux œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services – publiées par une entreprise – ou aux publications anonymes. Par exemple, pour les œuvres anonymes, les œuvres pseudonymes et les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services publiées depuis 1978 aux États-Unis, les droits courent pendant 95 ans à compter de la publication ou pendant 120 ans à compter de la création, la durée la plus courte étant retenue.

 

 

7. Exceptions au droit d’auteur

Le droit d’auteur a pour objectif d’assurer un équilibre entre les droits des auteurs et les intérêts généraux de la société concernant l’accès au savoir et à l’information. Plusieurs exceptions ou limitations s’appliquent à la législation sur le droit d’auteur en ce qui concerne les droits patrimoniaux ; elles permettent d’utiliser des œuvres protégées sans verser de rémunération au titulaire des droits ni obtenir de permission préalable de sa part. Généralement, ces exceptions sont restrictives, varient considérablement d’un pays à l’autre et peuvent souvent être interprétées de plusieurs manières. Elles répondent souvent à un objectif d’intérêt général, comme la liberté d’expression ou le droit à l’éducation.

Parmi les exceptions courantes, retenues au cas par cas par différents pays :

  • L’exception de copie privée :
    Dans ce cas de figure, il faut que l’œuvre ait déjà été rendue publique et que sa copie ne revête pas un caractère lucratif. Certains pays y associent au profit des auteurs, des éditeurs et des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, qui peut prendre la forme d’une redevance sur le support utilisé (disque dur, DVD, …)
  • L’exception de parodie : ainsi, dans les pays membres de l’Union européenne, « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] la parodie, le pastiche et la caricature». Pour être établie, l’exception de parodie nécessite une prise de distance et une intention humoristique clairement établies par rapport au texte originel
  • L’exception de citations courtes, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source ; c’est également souvent le cas pour l’établissement de revues de presse ou la diffusion de discours publics
  • L’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche
    Certains pays prévoient des exceptions spécifiques à l’enseignement et à la recherche au profit des établissements scolaires, des instituts de formation, des universités et des bibliothèques. En général, ces exceptions permettent la reproduction à des fins de préservation ou de remplacement d’exemplaires perdus ou endommagés. Les textes législatifs nationaux peuvent prévoir des exceptions applicables à la reproduction d’œuvres à des fins d’enseignement, d’apprentissage ou de recherches personnelles, par exemple la photocopie d’un article de journal.
  • L’exception au bénéfice des bibliothèques
    En général, ces exceptions permettent la reproduction à des fins de préservation ou de remplacement d’exemplaires perdus ou endommagés
  • L’exception au bénéfice des handicapés
    De plus en plus, de nombreux pays adoptent des limitations qui permettent d’adapter le contenu aux besoins spécifiques de personnes déficientes, notamment visuelles ou auditives, sans qu’il y ait la nécessité explicite d’une autorisation de l’auteur
  • L’exception dans le cadre de procédures judiciaires
    Dans la majorité des pays, une œuvre peut être produite devant les tribunaux ou lors de procédures judiciaires afin de servir d’élément de preuve, et ce sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur

Ces exceptions, clairement codifiées, puisque tel est le principe du droit civiliste, trouvent une certaine correspondance dans les pays de Common Law, avec les concepts d’utilisation équitable, fair use aux États-Unis et fair dealing (moins flexible) dans des pays du Commonwealth tels que le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Une exception originale

A noter qu’en Italie, pays de tradition civiliste, l’article 71 de la loi sur le droit d’auteur reconnaît une exception au droit d’auteur pour l’utilisation d’œuvres musicales et d’opéras par des fanfares militaires, dès lors que cette utilisation est faite à titre gratuit.

 

8. Partage et transfert des droits

Lorsque vous créez une œuvre de l’esprit, tout particulièrement un cours ou plus largement une ressource éducative, c’est souvent dans le but de la partager ou de la diffuser au plus grand nombre, à titre gratuit ou à titre onéreux. L’objectif de cette partie du module est de vous apprendre comment réaliser ce partage ou cette diffusion.

Rappelons tout d’abord que ce partage et ce transfert de droits ne sont applicables, dans les pays de droit civiliste, et notamment les pays membres de l’OAPI, qu’aux droits patrimoniaux.

Comment se déroule le processus de cession de droits ?

Il existe deux façons de transférer les droits patrimoniaux :

  • la cession, lorsqu’un tiers devient le nouveau titulaire des droits, par exemple si un universitaire ou une université cède l’ensemble des droits sur un article scientifique à une revue savante, souvent sans autre compensation que le prestige d’être publié dans la revue en question ou lorsqu’un auteur cède ses droits à une maison d’édition. Il existe plusieurs types de contrats de cession de droits, parmi lesquels :
    • le contrat d'édition, qui permet à l'auteur d'une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser sous forme numérique. Autrement dit, l'auteur cède son droit de reproduction. En contrepartie, l'éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l'œuvre.
    • le contrat de représentation, qui permet à l'auteur de l'œuvre (ou à ses ayants droit) d'autoriser une personne à représenter cette œuvre dans les conditions qu'il détermine. Autrement dit, l'auteur cède son droit de représentation. Le contrat de représentation est fréquent dans le domaine du spectacle. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l'autorisation de présenter l'œuvre au public.
    • Le contrat de production audiovisuelle, qui est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de la réalisation et l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage, etc.). Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Il prend en charge le financement de l'œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination. Par coauteurs, il faut entendre l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans parole. C’est, par exemple, le contrat que l’université numérique française en économie-gestion conclut avec les auteurs de ses ressources éducatives.
    • Dans tous les cas, ce contrat doit préciser les deux parties, la nature des œuvres concernées par la cession des droits d’auteur, l’étendue des droits cédés en matière de reproduction ou de représentation, d’adaptation et de diffusion, les conditions d’exploitation (notamment le lieu et la durée), ainsi que le montant de la rémunération versée au cédant
  • la licence, lorsque le titulaire conserve ses droit, mais autorise par voie de contrat certaines utilisations prévues dans ses droits patrimoniaux à des fins précises et pour une durée déterminée, par exemple en permettant à sa maison d’édition de distribuer des exemplaires imprimés de son roman ou à une autre personne d’écrire un scénario s’inspirant de son roman. C’est ainsi le contrat par lequel l’université numérique française en économie-gestion met à disposition les ressources éducatives (dont elle a par ailleurs acquis les droits patrimoniaux auprès des auteurs dans le cadre d’un contrat de production audio-visuelle). Le contrat de licence doit préciser les mêmes éléments que le contrat de cession de droits. Il peut, en outre, comporter des restrictions additionnelles, comme l’interdiction de l’exploitation à des fins commerciales, par exemple. Les restrictions et les limites doivent donc être inscrites noir sur blanc.

Le choix entre la cession ou la licence dépend de la nature de l’œuvre et des lois du pays où le transfert a lieu. Il est important d’opérer une distinction entre la protection d’une œuvre par le droit d’auteur et la possession de l’objet physique qui contient le travail de création. En effet, l’achat d’un livre ne confère pas le droit d’auteur à l’acquéreur. De même, l’achat d’une peinture à l’huile ne donne pas à l’acquéreur l’autorisation d’adapter cette œuvre, puisque les droits d’adaptation sont associés au droit d’auteur. Le propriétaire d’une toile n’a pas non plus le droit d’en faire des copies sans l’accord préalable de l’artiste (le titulaire des droits), par exemple en prenant des photographies à destination d’un catalogue. Ainsi, les droits individuels associés au droit d’auteur qui sont transférés à l’acquéreur (le cas échéant) doivent être précisés dans le contrat. Il est par exemple possible pour le titulaire du droit d’auteur sur un livre de céder les droits de distribution de la version originale et d’accorder une licence des droits de traduction (d’adaptation) à une autre maison d’édition.

Régimes de concession de licence et sociétés de gestion des droits d’auteur

Dans de nombreux pays, les établissements d’enseignement peuvent former un consortium ou collaborer avec des sociétés de gestion de droits afin d’acquérir le droit d’utiliser des documents protégés selon des dispositions plus souples que les limitations et les exceptions prévues par la législation nationale sur le droit d’auteur. Cette démarche consiste à payer une redevance pour certains droits négociés, qui sert à compenser les ayants droit moyennant la reproduction de leurs œuvres selon des modalités prédéterminées. Il convient d’opérer la distinction avec les limitations et les exceptions « classiques » au droit d’auteur, car ces utilisations supplémentaires sont négociées sous forme de contrat en échange du versement de la redevance à une société de gestion des droits d’auteur.

Étant donné que la protection au titre du droit d’auteur et les droits patrimoniaux associés sont généralement attribués automatiquement et que la jouissance en revient originairement à l’auteur (ou parfois à l’employeur lorsqu’il s’agit d’œuvres créées dans le cadre du travail dans les pays de Common Law), la distribution et la commercialisation d’œuvres protégées nécessitent le plus souvent de céder les droits au distributeur. Cela peut passer par une rémunération ou une compensation contractuelle sous la forme d’honoraires fixes et/ou de droits d’auteur en fonction des ventes de l’œuvre publiée.

Cadre juridique pour le partage libre des connaissances

Le droit d’auteur fournit aux créateurs un cadre légal pour partager librement des connaissances – sans renoncer à leurs droits : celui de la licence ouverte à titre gratuit

Chaque attribut composant les droits patrimoniaux, à savoir les droits d’utilisation, de reproduction et d’adaptation d’une œuvre, peut être concédé séparément à un tiers par contrat. Le titulaire originaire peut donc octroyer une licence portant sur l’autorisation d’utiliser, de reproduire ou d’adapter son œuvre sans renoncer à son droit d’auteur. C’est sur ce principe juridique que reposent les licences Creative Commons, qui nous fournissent des outils pour partager librement des connaissances et des créations.

Partout dans le monde, un nombre croissant d’établissements d’enseignement estiment que les ressources pédagogiques financées par le contribuable devraient être publiées sous licence ouverte afin de pouvoir être utilisées par des apprenants à travers la planète, et ont donc adopté des politiques de licence ouverte. Ces initiatives gagnent maintenant en popularité grâce aux gouvernements qui mettent à disposition sous licence ouverte des contenus élaborés grâce aux fonds publics.

9. Source juridique

● Copyright Act de 1710 (loi de la reine Anne), Wikipédia

● Texte intégral de la Convention de Berne

● UNESCO. (1981). L’ABC du droit d’auteur. Paris : UNESCO.

● Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)